Art. R937-4, Code de commerce

Art. R937-4, Code de commerce

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L1742L3W

A l'article R. 723-1, les mots : " Au cours des deux premiers mois de l'année suivant l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ", et " prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce " sont supprimés.

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