Art. R822-5, Code de commerce

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L2722MLE

La Haute autorité tient la liste des organismes tiers indépendants ayant reçu une accréditation par le comité français d'accréditation en application de l'article L. 822-3. Elle la met à jour au reçu des informations communiquées par le comité français d'accréditation.

L'inscription, l'établissement et la tenue de la liste des auditeurs des informations en matière de durabilité mentionnée à l'article L. 822-4 sont réalisés par la Haute autorité.

Le retrait de l'accréditation par le comité français d'accréditation emporte retrait de l'organisme tiers indépendant de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 et des auditeurs de durabilité qui lui sont rattachés inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4.

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