Art. R822-23, Code de commerce

Art. R822-23, Code de commerce

Lecture: 1 min

L2741ML4

Si plusieurs organismes tiers indépendants ou si un organisme tiers indépendant et un commissaire aux comptes sont désignés pour exercer ensemble la mission de certification des informations en matière de durabilité, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles. Ils établissent, toutefois, un rapport commun.

En cas de désaccord entre eux, le rapport indique les différentes opinions exprimées.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document