Art. R821-80, Code de commerce

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L2212MLI

La profession de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent titre entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales instituée par l'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale.

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