Art. R821-66, Code de commerce
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L2167MLT
Les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-19 sont inscrits par la Haute autorité sur la liste mentionnée au III de l'article L. 821-13. Les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-20 sont inscrits par la Haute autorité sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 821-13. Ces listes comprennent les informations mentionnées à l'article R. 821-62, à l'exception de l'indication de la compagnie régionale de rattachement.
La demande d'inscription sur la liste mentionnée au III de l'article L. 821-13 est accompagnée des pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine ainsi que de tous documents permettant d'attester du respect des conditions prévues au II et au III de l'article L. 821-19.
La demande d'inscription sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 821-13 est accompagnée des pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine ainsi que de tous documents permettant d'attester du respect des conditions prévues au II et au III de l'article L. 821-20.
Dans tous les cas, les contrôleurs de pays tiers justifient de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations mentionnées à l'article R. 821-197.
Les dispositions du deuxième et du troisième paragraphe de la présente sous-section leur sont applicables, à l'exception des articles R. 821-59 et R. 821-60.