Art. R821-176, Code de commerce
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L2353MLQ
Dans les cas prévus aux articles L. 821-49 et L. 821-50, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond sur la demande de récusation ou de relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation est présentée dans les trente jours de sa désignation.
Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête. L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant.