Art. R821-150, Code de commerce
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L4616MLK
Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et de celles de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.