Art. R820-6, Code de commerce

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L2095ML8

La Haute autorité rend compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens dans un rapport annuel. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.

Le rapport est adressé avant le 1er juin au garde des sceaux, ministre de la justice et au Parlement. Il est publié sur le site internet de la Haute autorité.

La Haute autorité publie, dans son rapport annuel ou sur tout autre support, les informations mentionnées à l'article 28 du règlement (UE) n° 537/2014.

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