Art. R820-22, Code de commerce
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L2084MLR
Lorsque les créances de la Haute autorité, autres que les contributions mentionnées à l'article L. 820-10 et les cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.