Art. R820-19, Code de commerce
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L2081MLN
Les contributions forfaitaires prévues à l'article L. 820-10 sont acquittées par les personnes qui sollicitent leur inscription sur les listes mentionnées aux III et IV de l'article L. 821-13 auprès de l'agent comptable de la Haute autorité au moment du dépôt de leur demande d'inscription.