Art. R814-82, Code de commerce

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L1731K9Y

Sous réserve de l'application de la présente section, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire sont applicables aux associés exerçant la profession et, lorsqu'elles peuvent être appliquées à des personnes morales, à la société elle-même.

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