Art. R811-60, Code de commerce
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L4209K7Z
L'administrateur judiciaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'une seule étude.
Le titulaire de l'étude est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par l'administrateur judiciaire salarié.
La qualité d'administrateur judiciaire salarié est assimilée à celle d'administrateur judiciaire pour la collation au titre d'administrateur judiciaire honoraire.