Art. R811-59, Code de commerce
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L4217LTD
L'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article précédent a droit à une rémunération fixée par le président du tribunal judiciaire qui a procédé à sa désignation.
Cette décision est susceptible de recours selon les dispositions des articles 714 à 718 du code de procédure civile.