Art. R811-28-7, Code de commerce

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L1736LKI

I.-Le jury de l'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 est composé ainsi qu'il suit :
1° Un professeur de l'enseignement supérieur ou maître de conférences chargé d'un enseignement juridique dans le domaine de la spécialité demandée, président ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
3° Un administrateur judiciaire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 avec la mention de la spécialité demandée.
II.-Les dispositions des articles R. 811-11 et R. 811-12 sont applicables à ce jury.

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