Art. R752-47, Code de commerce

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L5850LQQ

Ne sont pas soumis à l'obligation de démantèlement et de remise en état mentionnée à l'article L. 752-1, les équipements commerciaux :
1° Situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ;
2° Situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ;
3° Faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination.
L'obligation cesse en cas de reprise de l'exploitation commerciale ou de survenue d'une des situations précédemment énumérées.

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