Art. R752-44-11, Code de commerce
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L5757LQB
Si l'équipement commercial réalisé est d'une surface de vente ou d'une emprise au sol et d'un nombre de pistes moindres que ce qui a été autorisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 752-15 et de l'article L. 752-16, il est établi un certificat pour la part du projet qui a été réalisée.
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 752-44-10 sont applicables.