Art. R752-43-6, Code de commerce
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L5743LQR
Les dispositions de l'article R. 752-35 sont applicables. Toutefois, les pièces du dossier mentionnées aux troisième à septième alinéas de cet article sont remplacées par les pièces suivantes :
1° L'avis défavorable ou la décision de refus rendu lors de la précédente réunion de la Commission nationale ;
2° La nouvelle demande ;
3° La note éventuellement établie par les services instructeurs locaux sur le projet issu de la nouvelle demande ;
4° Le rapport du service instructeur de la Commission nationale sur la nouvelle demande.