Art. R752-43-5, Code de commerce
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L5742LQQ
Le délai de quatre mois imparti à la Commission nationale pour statuer court à compter de la réception de la nouvelle demande par son secrétariat.
La Commission nationale transmet la nouvelle demande pour avis aux services instructeurs départementaux, sous couvert du préfet.
Le demandeur est convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 752-34.