Art. R752-42, Code de commerce
Lecture: 1 min
L9323I7G
Sur proposition de son président ou d'au moins de quatre de ses membres, la commission nationale, à la majorité absolue des membres présents, se saisit d'un projet en application du V de l'article L. 752-17.
Le président de la commission nationale notifie la décision de la commission nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique sécurisé, au préfet du département de la commune d'implantation, au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.
Le respect du délai de saisine est apprécié à la date de la notification de la décision au demandeur.
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Aménagement commercial : précision sur le délai d’autosaisine de la CNAC » / brèves / lexbase affaires n°800 du 27 juin 2024 Abonnés