Art. R752-42, Code de commerce

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L9323I7G

Sur proposition de son président ou d'au moins de quatre de ses membres, la commission nationale, à la majorité absolue des membres présents, se saisit d'un projet en application du V de l'article L. 752-17.

Le président de la commission nationale notifie la décision de la commission nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique sécurisé, au préfet du département de la commune d'implantation, au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.

Le respect du délai de saisine est apprécié à la date de la notification de la décision au demandeur.

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