Art. R752-29-5, Code de commerce
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L5396LRB
L'arrêté de suspension prévu aux articles R. 752-29-2 et R. 752-29-3 expose :
1° Les objectifs poursuivis par la convention d'opération de revitalisation de territoire que le projet est susceptible de compromettre, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 752-1-2 du présent code, ou de compromettre gravement, au sens du deuxième alinéa de ce même article ;
2° Les caractéristiques du projet identifiées comme constituant un risque pour la réalisation ou la poursuite de ces objectifs ;
3° Les données mentionnées à l'article L. 752-1-2 relatives à la vacance de logements, à la vacance commerciale et au chômage ou tout élément utile relatif à la zone de chalandise contribuant à ce risque. Ces données sont présentées pour une période d'au moins trois ans. Elles sont datées et leurs sources mentionnées.
A peine d'inopposabilité, l'arrêté de suspension mentionne la durée de la suspension, qui ne peut excéder trois ans. Cette durée doit être cohérente avec les motifs de la suspension.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Légalité du dispositif permettant l’instauration d’un moratoire préfectoral sur les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale » / jurisprudence / lexbase public n°639 du 23 septembre 2021 Abonnés