Art. R742-26, Code de commerce
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L6157LER
Il n'y a pas lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-19 à R. 742-23 pour nommer greffier du nouveau tribunal une personne physique ou morale qui, en application de l'article R. 742-29, est greffier de chacun des tribunaux supprimés.