Art. R723-8, Code de commerce
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L2115LZD
La commission prévue à l'article L. 723-13 comprend, outre son président, un juge du tribunal judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et un fonctionnaire désigné par le préfet.
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.