Art. R722-19, Code de commerce

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L1769L3W

Sous réserve des dispositions de l'article R. 724-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé ces fonctions pendant quatorze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées.

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