Art. R722-13, Code de commerce

Art. R722-13, Code de commerce

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L2334LGK

Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans les conditions fixées aux articles R. 722-14 et R. 722-16.

Le président du tribunal de commerce peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.

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