Art. R713-35, Code de commerce

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L9314IMW

I.-La commission mentionnée à l'article R. 713-34 est chargée :

1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 713-36 ;

2° D'expédier aux électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de chaque catégorie ou sous-catégorie ainsi que les instruments nécessaires au vote ;

3° D'organiser la réception des votes ;

4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;

5° De proclamer les résultats.

II.-Les dispositions du II de l'article R. 713-14 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.

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