Art. R713-16, Code de commerce
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L1778L3A
En ce qui concerne le vote par correspondance, les enveloppes, les bulletins de vote et les circulaires des candidats constituent les instruments nécessaires au vote mentionnés au 1° de l'article R. 713-14. Un arrêté du ministre de tutelle fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des enveloppes de vote, des bulletins de vote et des circulaires des candidats, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
La commission d'organisation des élections est chargée de vérifier la conformité des instruments de vote aux dispositions de cet arrêté.