Art. R691-2, Code de commerce
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L7767LLA
Le tribunal est saisi par requête des contestations élevées ou des demandes présentées en application de l'article L. 691-3.
Le tribunal statue sur la requête après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur non dessaisi, le ou les mandataires de justice, les créanciers requérants et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Le jugement est notifié au débiteur et au créancier requérant par le greffier qui en adresse copie aux mandataires de justice et au ministère public.
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les procédures d'insolvabilité (Règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015) / TITRE « Les recours des créanciers locaux » Abonnés