Art. R670-5, Code de commerce
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L7837IUS
Pour l'application des dispositions du présent livre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots :
" service de la publicité foncière " ou " fichier immobilier " doivent s'entendre comme signifiant " bureau foncier " ou " livre foncier ".
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Droit local d'Alsace-Moselle : sur la sanction de l'absence de publication de l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente forcée d'un immeuble du débiteur » / brèves / lexbase affaires n°492 du 22 décembre 2016 Abonnés