Art. R663-25, Code de commerce

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L8326MHT

Il est alloué au mandataire judiciaire un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 :

1° Pour la contestation des créances autres que salariales, par créance dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 ;

2° Pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;

3° Pour toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle il a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie ;

4° Pour toute décision du juge-commissaire ou du tribunal statuant sur une requête en contestation de la qualité de partie affectée, des modalités de répartition en classes ou [et] du calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote, formée en application de l'article R. 626-58-1.

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