Art. R663-15, Code de commerce

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L8324MHR

Il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l'exécution du plan lorsqu'il a assisté le débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan. Cette rémunération ne peut être supérieure à la moitié de celle fixée en application de l'article R. 663-9. La situation du débiteur est appréciée à la date de la demande au tribunal de la modification du plan.

Lorsque le projet de plan prévu à l'alinéa précédent nécessite une modification des classes de parties affectées conformément à la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 626-31-1, il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l'exécution du plan au titre de cette modification et de la préparation des opérations de vote.

Cette rémunération ne peut excéder 25 % de celle fixée en application de l'article R. 663-10, dans la limite d'un montant de créances fixé à 25 000 000 euros.

Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, dans les mêmes conditions, la rémunération prévue au premier alinéa lorsqu'il a présenté au tribunal une demande en résolution du plan.

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