Art. R663-14, Code de commerce
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Au terme de chacune des années de l'exécution du plan, il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre de sa mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions qu'il engage ou qu'il poursuit dans l'intérêt collectif des créanciers et de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et de son rapport annuel prévu à l'article R. 626-43, une rémunération égale à la moitié de la rémunération fixée en application de l'article R. 663-4.
Cette rémunération n'est acquise que sur justification du dépôt de ce rapport.
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement / TITRE « La rémunération du commissaire à l'exécution du plan » Abonnés