Art. R662-17, Code de commerce
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L6337I34
Le juge-commissaire statue sur la requête par laquelle l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur sollicite l'autorisation prévue à l'article L. 663-1-1 après avoir entendu ou dûment appelé le propriétaire des biens qui font l'objet de la saisie conservatoire et le débiteur.
La demande est examinée en présence du ministère public.
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Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'ouverture des procédures par extension / TITRE « Le versement prix de vente des biens objets des mesures conservatoires » Abonnés
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