Art. R653-3, Code de commerce
Lecture: 1 min
L0713L8W
Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il est mentionné dans l'acte de notification du jugement que la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions est régie par les articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce.
Indépendamment des mentions portées au casier judiciaire en application du 5e de l'article 768 du code de procédure pénale, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 font l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 et sont adressés par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.
Ces décisions sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel aux personnes sanctionnées.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Du nouveau sur la sanction : une analyse plus bienveillante ? » / focus / lexbase affaires n°715 du 5 mai 2022 Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les règles communes à la faillite personnelle et à l'interdiction de gérer / TITRE « La communication de la décision du tribunal en matière de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer » Abonnés