Art. R645-9, Code de commerce
Lecture: 1 min
L3963LGU
L'état chiffré des créances et des dettes mentionné au 5° de l'article R. 631-1 peut être complété par le débiteur dans les quinze jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Le débiteur porte sans délai ces modifications à la connaissance du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2.
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : La saisine du tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure collective / TITRE « La saisine par le débiteur » Abonnés
Cité dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les procédures d'insolvabilité (Règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015) / TITRE « Les documents joints à la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale » Abonnés