Art. R643-18, Code de commerce
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L6322I3K
Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur.
Le cas échéant, le liquidateur est désigné pour exercer la mission prévue au troisième alinéa de l'article L. 643-9 à moins que n'existe un conflit d'intérêts. Par décision motivée, le tribunal peut, à la demande du débiteur ou du ministère public, désigner une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. Le mandataire désigné est soumis aux mêmes obligations que celles qui auraient été applicables au liquidateur s'il avait poursuivi les instances en cours et réparti les sommes issues de celles-ci.
Le jugement prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou pour insuffisance d'actif fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Le jugement est notifié par le greffier au débiteur.
Lorsque le tribunal autorise, par ce jugement, la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur, il en est fait mention dans ces publicités. Dans ce cas, le jugement est signifié au débiteur à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé.
Lorsque cette autorisation est postérieure au jugement prononçant la clôture de la procédure, la décision du tribunal fait l'objet des mêmes publicités et est signifiée au débiteur dans les mêmes conditions.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif : appel du débiteur contre le jugement autorisant la reprise des actions individuelles » / brèves / lexbase affaires n°659 du 17 décembre 2020 Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : La clôture et la réouverture de la liquidation judiciaire / TITRE « Le jugement de clôture » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : La clôture et la réouverture de la liquidation judiciaire / TITRE « La nomination d'un mandataire pour poursuivre les instances en cours » Abonnés