Art. R642-8, Code de commerce
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L9343ICZ
Lorsqu'en application du quatrième alinéa de l'article L. 642-7 il y a désaccord entre les parties sur la valeur du bien objet du contrat de crédit-bail, le tribunal fixe cette valeur, au besoin après expertise, dans le plan de cession ou, à défaut, à la requête de l'une ou l'autre des parties.
Les sommes qui restent dues au sens de l'article L. 642-7 sont, à peine de nullité du paiement, versées par le cessionnaire au liquidateur, qui les remet sans délai au crédit-bailleur. Ces sommes viennent en déduction de la créance admise du crédit-bailleur lorsqu'elles sont relatives à des loyers impayés au jour du jugement d'ouverture.
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'exécution du plan de cession / TITRE « Les règles propres aux contrats de crédit-bail » Abonnés
Cité dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'exécution du plan de cession / TITRE « Les règles propres aux contrats de crédit-bail » Abonnés
Cité dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'exécution du plan de cession / TITRE « Le mandataire judiciaire, surveillant de l'exécution du plan de cession en l'absence de liquidateur » Abonnés