Art. R641-14, Code de commerce
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L0709L8R
Les articles R. 622-2 à R. 622-5-1, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions.
Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de prononcé d'une telle procédure au cours d'une procédure de sauvegarde.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « L’absence de renouvellement de la publicité du crédit-bail mobilier et son incidence en cas de succession de procédures collectives » / jurisprudence / lexbase affaires n°740 du 5 janvier 2023 Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les mesures conservatoires / TITRE « Conditions d'établissement de l'inventaire » Abonnés