Art. R641-11, Code de commerce
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L6312I38
A l'exception de l'article R. 621-20 et de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 621-23, les dispositions des articles R. 621-17 à R. 621-24 et R. 622-18 sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs.
Le juge-commissaire statue dans les conditions de l'article R. 621-21 sur les réclamations formulées contre les actes du liquidateur.
Les obligations d'information incombant au mandataire judiciaire en application des articles R. 621-18 et R. 621-19 incombent au liquidateur.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Absence de qualité du contrôleur pour contester une décision accordant une rémunération à un dirigeant ou à un tiers sollicitée par le mandataire judiciaire » / brèves / lexbase affaires n°582 du 7 février 2019 Abonnés
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