Art. R631-5, Code de commerce
Lecture: 1 min
L4168LTK
Lorsque, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-3, le tribunal est saisi sur la requête du ministère public, l'article R. 631-4 est applicable aux héritiers du débiteur dont l'adresse est connue. S'il existe des héritiers dont l'adresse est inconnue, le président du tribunal judiciaire se saisissant d'office, ou saisi sur la requête du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire désigne un mandataire chargé de les représenter.
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : La saisine du tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure collective / TITRE « La saisine par le ministère public » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE REC - Recouvrement - BOI-REC-20200819 / TITRE « REC - Procédures amiables et procédures collectives de règlement du passif - Procédures judiciaires - Liquidation judiciaire - BOI-REC-EVTS-10-20-30-10-20150701 » Abonnés
Cité dans Entreprises en difficulté / ETUDE : La saisine du tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure collective / TITRE « La saisine d'office par le tribunal » Abonnés