Art. R631-15, Code de commerce
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L9347IC8
Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Le rebond des entrepreneurs et des entreprises dans la loi «PACTE» » / actes de colloques / lexbase affaires n°597 du 13 juin 2019 Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : La gestion de l'entreprise durant la période d'observation / TITRE « La rémunération du débiteur et des dirigeants de la personne morale » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : La gestion de l'entreprise durant la période d'observation / TITRE « Les subsides alloués au débiteur et aux dirigeants » Abonnés