Art. R628-4, Code de commerce
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L0693L88
Le rapport du conciliateur prévu par l'article L. 628-2 est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Il est complété par tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet du plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité énoncées par ce projet, et l'ampleur du soutien des parties affectées exigé par l'article L. 628-1. Il comporte également un avis sur l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation telle qu'elle résulte de l'état chiffré joint à la demande d'ouverture.
Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le conciliateur.
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : La sauvegarde accélérée / TITRE « La décision du tribunal statuant sur une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée » Abonnés