Art. R626-56, Code de commerce
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L0680L8P
Le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Lorsque les détenteurs de capital sont affectés par le projet de plan, la liste est complétée par des informations relatives aux modalités de participation au capital du débiteur, aux statuts et aux droits des détenteurs de capital. Ces informations sont accompagnées de tout document ou pièce justificative utile.
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'élaboration du projet de plan de sauvegarde ou du plan de redressement / TITRE « Le critère de détermination de la composition des classes de parties affectées : la communauté d’intérêts économiques suffisante » Abonnés