Art. R626-47-1, Code de commerce
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L6193I3R
Pour l'exécution de la mission prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 626-27, le commissaire à l'exécution du plan saisit le président du tribunal aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, s'il n'en dispose pas. Le président statue par ordonnance.
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement / TITRE « L'exécution forcée du paiement des dividendes du plan » Abonnés