Art. R626-22, Code de commerce

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L9357ICK

Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9.

Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40.L'article R. 626-41 est applicable.

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