Art. R624-6, Code de commerce
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L6271I3N
A la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi par requête du représentant du Trésor public, prononce l'admission définitive. Les décisions sont portées sur l'état des créances.
Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 sont susceptibles d'appel.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Etablissement définitif des créances du Trésor public : possibilité d’émettre et notifier des titres exécutoires postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du redevable » / brèves / lexbase affaires n°598 du 20 juin 2019 Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : La décision du juge-commissaire en matière de déclaration et de vérification des créances / TITRE « L'établissement définitif de la créance admise à titre provisionnel » Abonnés