Art. R622-5-1, Code de commerce
Lecture: 1 min
L0667L89
Le débiteur porte à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Le mandataire judiciaire les informe de la possibilité qui leur est offerte de solliciter le bénéfice des dispositions de la procédure prévue aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Réforme du droit des entreprises en difficulté par l'ordonnance du 15 septembre 2021 : les modifications intéressant les garants » / textes / lexbase affaires n°693 du 28 octobre 2021 Abonnés
Cité dans / TITRE « Articulation du droit des entreprises en difficulté avec le droit des sûretés(Ordonnance n° 2021-1193, du 15 septembre 2021, portant modification du livre VI du Code de commerce) » / textes / lexbase affaires n°691 du 7 octobre 2021 Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Le domaine de la déclaration de créance / TITRE « La créance antérieure de somme d'argent non éteinte » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les modalités et le contenu de la déclaration de créance / TITRE « La création d'une présomption de mandat par l'ordonnance du 12 mars 2014 » Abonnés