Art. R622-11, Code de commerce
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L9302ICI
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.
Le jugement qui convertit la procédure en redressement judiciaire ou prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsqu'il n'est pas demandeur, il lui est signifié dans le même délai.
Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Respect de l'effectivité de la communication des conclusions du ministère public » / le point sur... / lexbase affaires n°512 du 8 juin 2017 Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : La situation économique exigée / TITRE « Les modalités procédurales de la conversion de la sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire » Abonnés