Art. R621-11-1, Code de commerce
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I.-Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 est de trois.
Le seuil mentionné au sixième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d'affaires net de 20 millions d'euros. Ce montant est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200 et est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
II.-Le deuxième administrateur judiciaire et le deuxième mandataire judiciaire prévus à l'article L. 621-4-1 doivent être inscrits depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 et L. 812-2 et être titulaires, associés ou salariés d'une étude employant au moins quinze salariés. Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre de salariés employés par l'étude à la date de la demande d'ouverture de la procédure, défini conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article D. 123-200.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « De l’indispensable recours à un critère objectif de détermination des seuils emportant compétence des tribunaux de commerce spécialisés » / jurisprudence / lexbase affaires n°655 du 19 novembre 2020 Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Le mandataire judiciaire / TITRE « L'obligation de nommer plusieurs mandataires judiciaires » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'administrateur judiciaire / TITRE « L'obligation de nommer plusieurs administrateurs » Abonnés