Art. R611-52, Code de commerce
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L6064I3Y
La décision qui prévoit le bénéfice de provisions au mandataire à l'exécution de l'accord, en application de l'article R. 611-47, peut préciser qu'elles seront allouées au terme de chacune des années de l'exécution de l'accord. Le montant annuel de la provision est fixé par ordonnance communiquée par le greffier au ministère public.
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les règles spécifiques à la conciliation constatée et à la conciliation homologuée / TITRE « La possibilité de désigner un mandataire à l'exécution de l'accord constaté » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les règles spécifiques à la conciliation constatée et à la conciliation homologuée / TITRE « La possibilité de désigner un mandataire à l'exécution de l'accord homologué » Abonnés