Art. R611-51, Code de commerce
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L6063I3X
Les conditions de rémunération de la mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise sont fixées après avis du ministère public. Le président du tribunal arrête cette rémunération à l'issue de cette mission. Sa décision est communiquée par le greffier au ministère public. Les dispositions de l'article R. 611-50 sont applicables.
Lorsque la cession préparée dans le cadre de la conciliation est mise en œuvre après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par la même personne en exécution du mandat de justice qui lui a été confié par la juridiction qui a ouvert cette procédure collective, la rémunération n'est due qu'au titre de ce dernier mandat.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Des dispositifs de prévention aux allures de procédure collective » / textes / lexbase affaires n°393 du 11 septembre 2014 Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les règles communes de la conciliation / TITRE « La rémunération du conciliateur » Abonnés